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Publié le 24 octobre 2011 Mis à jour le 24 octobre 2011

Le plagiat en contexte éducatif : de quoi parle t-on ?

Le plagiat n'a pas de statut juridique clair, à la différence de la contrefaçon. Mais c'est bien contre le plagiat que la lutte est engagée dans le cadre éducatif. Voyons ce que recouvre cette notion.

« Le plagiat consiste à s'inspirer d'un modèle que l'on omet délibérément ou par négligence de désigner. Le plagiaire est celui qui s'approprie frauduleusement le style, les idées, ou les faits ». Cette définition est fournie par Wikipedia sur la page dédiée au plagiat. Il ne s'agit pas d'une définition juridique : en droit continental comme en droit anglo-saxon et dans la législation internationale sur le droit d’auteur, il n’est pas interdit de s’inspirer des idées ou du style, mais seulement de s’approprier l’oeuvre d’un autre, sous sa forme matérielle.  

 

Le délit de contrefaçon

C'est la notion de contrefaçon qui est juridiquement définie comme une infraction, à partir de laquelle sont évaluées les pratiques d'utilisation non autorisée des oeuvres disposant des droits conférés par un titre de propriété industrielle, un droit d'auteur ou un droit voisin : « Juridiquement, la contrefaçon se définit comme la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle d'une marque, d'un dessin, d'un modèle, d'un brevet, d'un logiciel, d'un droit d'auteur, ou d'une obtention végétale sans l'autorisation de son titulaire ». (source : voir ci-dessous)

Dans les cas qui nous intéressent directement, à savoir l'utilisation des ressources numériques en libre accès sur Internet dans un cadre éducatif, il faut savoir que les pratiques suivantes relèvent de la contrefaçon et sont donc sanctionnables : 

« - la représentation d'une oeuvre de l'esprit, sa reproduction intégrale ou partielle, ou sa diffusion par quelque moyen que ce soit (article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle - site www.inpi.fr) ;

- sa traduction, son adaptation ou sa transformation, son arrangement ou sa reproduction par un art ou un procédé quelconque (article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle - site www.inpi.fr) ; »

Source : site du Comité national anti-contrefaçon 

 

Un délit bien difficile à éviter

Le simple fait d'utiliser une oeuvre tierce hors des conditions définies par l'auteur ou ses ayants-droits se conformant à la législation sur le droit d'auteur, peut donc être qualifié de contrefaçon. Par exemple, il est interdit de prendre possession de fichiers musicaux qui ne sont pas mis à disposition par les ayant-droits de l'artiste (l'entreprise qui distribue les oeuvres de l'artiste) sous conditions particulières (achat, voire protection spécifique avec les DRM), ou par l'auteur lui-même si ce dernier assure la distribution de ses propres oeuvres.

Des exceptions à cette législation existent, comme l'exception pédagogique en droit français ou le fair use en droit anglo-saxon, qui ne couvrent néanmoins pas toutes les utilisations banales des oeuvres et de leurs supports dans un cadre éducatif. On comprend donc que l'utilisation actuellement illégale mais sans aucune intention d'appropriation ou de fraude des oeuvres artistiques et intellectuelles dans le cadre éducatif fasse l'objet de réflexion et de négociations intenses chez les parties prenantes : législateurs, ayants-droits et acteurs éducatifs, dans le but de maintenir la protection des oeuvres et la juste rémunération de leurs usages tout en assurant leur diffusion et l'accès universel à la culture.  

 

Le plagiat des oeuvres et des idées

S’il désigne expressément l’appropriation d’une oeuvre ou d’un fragment de l’oeuvre d’un tiers, le plagiat peut être considéré comme une forme particulière de la contrefaçon; mais dans sa forme étendue et courante, c’est aussi une pratique illégitime qui dépasse la contrefaçon. En effet, le droit d'auteur (à partir duquel est examinée l'accusation de contrefaçon) ne protège que « la forme accomplie d'une oeuvre », c'est à dire la ou les formes sous lesquelles elle est mise en circulation. Les idées et le style de la mise en forme en revanche, ne sont pas protégés par le droit d'auteur. On dit qu'ils sont « de libre parcours ».  

D'où résulte l'extrême difficulté de certains auteurs à défendre leurs droits quand ils estiment avoir été plagiés sur leurs idées ou sur leur style, alors que la forme finale est différente. Quelques exemples de combat menés sur le champ de la littérature en témoignent.

Les journalistes sont aussi de plus en plus vigilants pour protéger leurs projets d'articles, bien avant que ceux-ci ne soient écrits. En France par exemple, ils peuvent effectuer un « dépôt probatoire » de leurs projets afin d’en prouver la paternité le moment venu :

« Faire un dépôt probatoire consiste à placer une innovation sous pli scellé, conservé chez un tiers. Le pli scellé peut prendre la forme d’une enveloppe Soleau, déposée à l’INPI, ou d’enveloppes cachetées, dont la conservation peut être confiée à un huissier, à un notaire, ou à différents organismes spécialisés, selon l’innovation en cause : l’Agence pour la protection des programmes (APP) pour un logiciel, la Société des gens de lettres (SGDL) ou la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), pour une œuvre de l’esprit (logiciel, base de données, site internet, etc.), un savoir-faire, une méthode, un concept.

L’organisme dépositaire est choisi en fonction de la nature de l’innovation et des modalités de dépôt. »

Source : Guide de la propriété intellectuelle, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, France.

Cette démarche permettra au journaliste d'apporter des éléments de preuve dans le cas où il estimerait être victime de plagiat c'est à dire dans le cas où une tierce personne, ayant eu vent de son projet et de ses premiers éléments (sources...) le prendrait de vitesse et publierait un article ou une série d'articles similaires au projet original, sans en demander l'autorisation ni en mentionner l'origine.

 

Casse-tête juridique avec les nouvelles pratiques de travail collaboratif

Jusqu'à présent, les accusations de plagiat portées dans le cadre éducatif concernent surtout l'appropriation frauduleuse de l'oeuvre d'un tiers sous sa forme accomplie : texte, ressource sonore ou vidéo, etc. C'est le cas classique du copié-collé sur Internet, ou de la retranscription écrite ou orale d'une source présentée sous une autre forme, en disant qu'one ne est l'auteur. Ces pratiques sont lourdement sanctionnées, comme en témoignent par exemple le règlement de l’Université de Genève  (Suisse romande) ou celui de la Teluq (Québec). Dans l'espace anglo-saxon, on voit désormais apparaître des avertissements et des mesures contre le pillage des idées dans le monde académique, bien que rappelons-le, le vol d’idées ne soit pas reconnu comme de la contrefaçon dans le droit anglo-saxon.

Les pratiques de travail collaboratif, encouragées par les tenants du renouveau de la pédagogie universitaire et facilitées par les outils électroniques, feront passer quelques nuits blanches aux législateurs qui auraient à statuer sur des cas de plagiat des idées : comment identifier la part de création revenant à chacun des auteurs d'un travail collectif ? Quelles preuves apporter, si l'on soupçonne que certains membres d'un groupe se sont appropriés les idées et la forme du travail de certains autres ? Pour répondre à ces questions, faut-il obliger systématiquement les étudiants travaillant en groupe à conserver des traces visibles de leurs apports, de manière à les présenter comme éléments de preuve en cas de conflit dans le groupe ? Et à qui enfin attribuer (et le faut-il ?) la paternité de l'idée décisive qui fait avancer la réflexion du groupe tout entier, sachant qu'elle a probablement été nourrie de la somme de tous les échanges ? Certes, le statut de l’oeuvre collective ou de collaboration est bien pris en compte dans les lois. Mais, de l’avis-même des spécialistes, ces lois sont quasiment inapplicables, surtout dans des contextes aussi changeants que ceux de la production numérique.

On le voit, le Droit est loin de pouvoir répondre à toutes les manifestations réelles ou potentielles du plagiat des oeuvres et des idées. Des situations inédites apparaissent chaque jour; certains jugements font jurisprudence et il importe alors d'assurer une veille régulière pour les connaître. Pour la France, le site Legalis consacré au droit des nouvelles technologies, et sa section consacrée au droit d’auteur en particulier, fournissent de précieux éléments. Il importe surtout pour les acteurs éducatifs de clarifier à la fois le périmètre des pratiques possiblement plagiaires contre lesquelles ils souhaitent lutter, et les objectifs de cette lutte.

 

A lire également : Plagiat, contrefaçon, imitation et inspiration. Par Sanjay Navy, sur Le droit des Nouvelles Technologies à la portée de tous, 12 février 2009.

Sur le plagiat littéraire : Le plagiat sans peine, Le Monde, 22 septembre 2011 repris sur le blog de Jean-Noël Darde, Archéologie du copier-coller, 24 septembre 2011

 

Un grand merci à Yann Bergheaud, enseignant dans le domaine du droit numérique et directeur du service Universitaire d’Enseignement en Ligne (SUEL) de Lyon 3, pour sa relecture attentive de cet article.

 

 

 



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