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Publié le 18 décembre 2014 Mis à jour le 18 décembre 2014

Révolution 3D... libre de droits ?

Utiliser l'impression 3D personnelle à bon escient.

La démocratisation de l'impression 3D ouvre de nouvelles possibilités aux consommateurs. N'importe quel individu peut désormais créer ou reproduire un objet à partir d'un simple scanner tridimentionnel ou d'un fichier numérique STL (format des logiciels de stéréolithographie). La reproduction d'un objet à partir d'une imprimante personnelle est certes révolutionnaire, mais elle n'est pas sans poser des problématiques en matière de droit.

Vos objets imprimés peuvent-ils être qualifiés de contrefaçon ? Quelles notions de droit régissent la fabrication d'objets imprimés en 3D ? Existe t'il un risque juridique dans l'acquisition d'une imprimante 3D ? En cas de contrefaçon avérée, quels acteurs du processus de fabrication peuvent être reconnus comme contrefacteurs ?

L'impression 3D est utilisée depuis les années 80/90, par les entreprises pour la fabrication d'objets industriels et de prototypes. Désormais commercialisées à des prix abordables, les imprimantes personnelles deviennent progressivement des produits de consommation grand public. Si la plupart des plans d’impressions 3D disponibles sur les plateformes web sont sous licence libre, reproduire un objet strictement identique à un modèle protégé qu’il soit réel ou virtuel, est assimilé à une contrefaçon. La philosophie du DIY (Do It Yourself) est une mutation intéressante de notre façon de « produire », mais elle peut comporter des atteintes évidentes au droit d’auteur, droit des brevets, des dessins et modèles, et bien sûr au droit des marques.

Droit d'auteur
Petit rappel, le droit d’auteur est valable pendant toute la vie de l’auteur et soixante-dix ans après son décès. Larticle L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle précise qu’un auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ».

Ce texte signifie tout simplement qu’un objet fabriqué dans un cadre professionnel ou industriel sans l’accord de l’auteur est une contrefaçon, mais qu’il existe bien une exception pour un objet réalisé dans un cadre privé, si l’original a été acquis légalement. Vous êtes donc libre de réaliser une copie d’un objet à des fins personnelles ou bien de l’offrir à l'un de vos proches. A noter toutefois que la fabrication d'un objet destiné à se fixer sur un objet déjà protégé, est par contre une contrefaçon au titre du droit au respect de l'oeuvre (article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Droit des brevets 
Le droit des brevets ne s’appliquent pas « aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales » ni « aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée » (article 30 de la loi 68-1 du 2 janvier 1968). En ce qui concerne les brevets sur les procédés de fabrication, il semble bien qu’il existe un vide juridique… jusqu’à l’apparition d’une loi spécifique. Ces brevets sont rédigés en fonction d'une fabrication traditionnelle en usine tandis que l’impression 3D est un procédé de fabrication numérique additive, c'est-à-dire un processus d'ajout de matières, couche par couche, piloté par un ensemble de logiciels.

Droit des dessins et modèles
Au même titre que le droit d’auteur et le droit des brevets, on retrouve la même distinction entre une utilisation privée et celle à une fin commerciale… A une nuance prés. Aucune mention n’est faite d'un acte accompli à titre privé. Il s’agit donc d’une autre faille juridique que les fab-labs peuvent exploiter dans le cadre de leur fabrication collaborative non marchande.

Droit des marques
Il ne peut y avoir de contrefaçon que si l’objet imprimé, avec le signe ou le logo d’une marque déposée ou d’une marque commerciale, est utilisé « dans le cadre de la vie des affaires ». Vous pouvez donc d’ores et déjà imprimer votre « Barbie » et votre « Ken » pour Noêl.

La problématique est évidement plus d’ordre économique que juridique. A grande échelle ou pour des produits coûteux, l’impression 3D peut avoir un impact considérable sur certaines enseignes. Après la musique, les objets industriels risquent eux aussi de devenir de simples fichiers téléchargeables en peer-to-peer. Certaines enseignes ont bien compris le danger d’une perte de marché ainsi que le coût et la complexité de la défense de leurs droits. La législation actuelle est clairement inadaptée, ce qui n'a bien sûr rien d'extraordinaire pour des textes écrits en amont de l’ère numérique.  

Qui est responsable en cas de contrefaçon ?
La question semble farfelue, elle prend pourtant tout son sens au vu du nombre d’acteurs intervenant dans le processus de fabrication de l’impression 3D. Revenons un instant à « Barbie » et « Ken »…

Je peux très bien scanner ma « Barbie », mettre en vente mon fichier 3D via une des nombreuses plateformes de partage de plans d’impression 3D... Bien sûr c'est illégal, mais quel sera mon degré de responsabilité ? celui de la plateforme qui héberge mon fichier ? ou encore de celui qui va l’imprimer ?

De toute évidence, le fabricant de l’imprimante 3D et l’éditeur du logiciel de modélisation 3D sont exclus de toute responsabilité. En revanche, un façonnier travaillant sur des modèles définis par les auteurs d’une commande, pourrait voir sa responsabilité engagée. Son rôle de professionnel lui impose de rechercher qui est le fabricant de l’objet et s’il existe une protection attachée au modèle fourni.

La responsabilité de la plateforme n’est que subsidiaire. Seule la qualité d’hébergeur lui est reconnue, elle devra cependant retirer le fichier « litigieux » si l’ayant droit se manifeste. Le bon sens voudrait pourtant qu'un "filtrage" soit opéré à ce niveau, même si les conditions générales stipulent le plus souvent que l’utilisateur est seul responsable des contenus qu’il poste.

Un régime de loi s'impose...
Face à ces nombreuses problématiques, des solutions juridiques doivent être trouvées pour protéger les titulaires de droits de propriété intellectuelle sans freiner la progression de la technologie 3D. L’évolution vers un système de monétisation adapté à la création d’œuvres originales en 3D semble également incontournable. Des solutions comme le streaming de design 3D (destruction du fichier 3D après création d’un seul objet), l’identification numérique des objets 3D par un marquage intégré dans le logiciel d’impression existent. Les législateurs à l’échelle mondiale se doivent de réagir, de nouvelles problématiques les attendent… L’impression 4D se profile déjà.

 

Illustration : vasabii - ShutterStock

Sources :

L’impression 3D : pas si impressionnante que cela pour la propriété intellectuelle - LAMON & ASSOCIÉS - Avocats en droit informatique, internet et télécoms

La révolution technologique de l’impression 3D : les répercussions en propriété intellectuelle - Cabinets d'avocats Isabelle Filipetti


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